RDC : Voici les principales innovations de la loi modifiant l’organisation et le fonctionnement de la CENI en RDC

À la suite de la requête du Président de la République Félix Tshisekedi, la loi-organique modifiant et complétant la loi-organique n°10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), telle que modifiée et complétée par la loi-organique n°13/012 du 19 avril 2013 a été déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle et ce, après avoir été adoptée respectivement par l’Assemblée nationale le 4 juin et par le Sénat le 11 juin dernier en seconde lecture.

C’est le 3 juillet 2021 que le président de la République Félix Tshisekedi a promulgué ladite loi-organique qui suscite déjà des réactions du côté de l’Opposition politique.

Dans le présent article, il est question de passer en revue les principales innovations de la loi-organique susvisée.

En effet, il sied de noter qu’au regard de certaines irrégularités constatées et décriées par les forces vives de la Nation lors des élections générales organisées en République démocratique du Congo en décembre 2018 dernier, la loi-organique précitée telle que nouvellement modifiée et complétée à ce jour comporte plusieurs innovations dans le but non seulement d’assurer l’indépendance de la CENI, mais également la neutralité et l’impartialité de cette centrale électorale congolaise, lesquelles innovations sont principalement évoquées comme suit  :

1. En termes de conditions d’éligibilité des membres de la CENI, l’article 12 a été complété. En effet, en plus des conditions d’éligibilité fixées avant par cet article, dorénavant, nul ne peut être désigné membre de la CENI s’il est ou a été cadre national ou provincial d’une organisation politique ou d’une organisation de la société civile affiliée ou alliée à une organisation politique au cours de 5 années précédant sa désignation ;

2. S’agissant de l’organisation de la CENI, hormis le bureau et la plénière, il est créé un troisième organe de suivi, d’évaluation et de contrôle doté des larges pouvoirs, dénommé Commission Permanente d’Évaluation et de Contrôle, COPEC, en sigle.

Composée des membres autres que ceux du bureau, la COPEC sera dirigée par un Secrétaire permanent et un Secrétaire permanent assistant, tous élus par leurs pairs.

Par ailleurs, il est institué un bureau pour l’assemblée plénière distincte de celui de la CENI. A ce sujet, ce bureau sera animé par un modérateur, un modérateur adjoint, un rapporteur et un rapporteur adjoint, tous non-membres du bureau de la CENI. Pour le bureau de la CENI, la loi modifiée prévoit six postes dont trois pour la majorité, deux pour la société civile et un de l’opposition.

L’innovation porte également sur le financement des activités par des ressources spécifiques dans le cadre du Fonds Élections à créer par le Décret du premier ministre délibéré en conseil des ministres. De même, il est institué le cadre de concertation entre la CENI et les parties prenantes au processus électoral comme structure permanente de consultation et d’échange et l’obligation est faite au bureau de la CENI de tenir des réunions du cadre de concertation au moins une fois tous les trois mois.

3. Il a été créé le poste du deuxième vice-président de la CENI.

Par ailleurs, le nombre des membres composant la CENI,  le mode opératoire de leur désignation ainsi que le quota réservé à chacune des parties prenantes ont fait l’objet de modification en ce que l’article 10 fixe dorénavant à 15 membre en raison de 5 pour la majorité parlementaire, 5 pour l’opposition et 5 pour la société civile dont 2 pour les confessions religieuses, 2 pour les organisations d’observation et d’éducation électorales et 1 pour les organisations féminines de défense des droits de la femme. il a été créé le poste du deuxième vice-président de la CENI.

Ici, la justification est telle que non seulement on vise la promotion de la parité homme-femme et la représentation de la jeunesse, mais également l’équilibre géopolitique, c’est-à-dire, aucune province ne peut compter plus d’un membre dans la Centrale électorale.

4. En ce qui concerne la procédure de désignation des membres, l’actuelle loi-organique modifiée veut qu’après le choix par chaque composante de ses délégués, l’Assemblée nationale crée une commission paritaire majorité-opposition dans le but d’examiner les dossiers individuels des personnes transmis à la chambre basse au regard des conditions et critères légaux. Cette commission sera également chargée d’auditionner les personnes désignées en présence des délégués de leurs composantes afin de la soumission pour approbation à l’Assemblée plénière de l’Assemblée nationale. Le bureau de la chambre basse notifie les composantes en cas de non-entérinement de leurs désignés pour désigner des nouvelles personnes suivant la même procédure.

Bien plus, la désignation du Président de la CENI doit être faite par consensus des composantes sur proposition de la société civile.

5. Relativement aux rapports entre membres désignés et les désignateurs, désormais, une fois enterinés, les membres de la CENI ne représentent pas les composantes qui les ont désignés mais aussi il est interdit aux composantes de retirer et de changer les membres de la CENI ou les contraindre à démissionner par des pressions de quelque nature que ce soit ;

6. S’agissant de la cessation des fonctions des membres de la CENI, il est complété au point 9 de l’article 14 que les fonctions de ceux-ci peuvent aussi cesser pour cause de parjure et faute grave commise dans l’exercice de leurs fonctions.

Dans tel cas, le bureau de l’Assemblée nationale prend toutes les dispositions requises pour désigner 3 mois avant les remplaçants des membres sortants (reprochés). Durant cette période transitoire, le Secrétariat national qui assure la continuité du service avant l’installation de nouveaux animateurs.

7. En fin, dorénavant, le Conseil d’État peut déchoir les membres de la CENI en cas de violation des dispositions de la loi-organique sous examen.

Rédaction / leganews

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