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RDC : le Député Gaël Bussa a déposé la proposition de loi modifiant et complétant la loi sur les baux à loyer non professionnel -

RDC : le Député Gaël Bussa a déposé la proposition de loi modifiant et complétant la loi sur les baux à loyer non professionnel

Cette proposition de loi déposée par le Député National, Gaël Bussa aura la vertu de contribuer à la stabilité du preneur (Locataire) dans la jouissance du bail, sa sécurité juridique ainsi que l’équilibre entre le preneur et le bailleur.

Concernant les innovations, il est à retenir ce qui suit :

1. l’encadrement du loyer ; Sur ce point, la présente proposition de loi innove par la fixation du loyer en monnaie nationale sans référence avec une monnaie étrangère. Nous sommes donc inspirés des dispositions de l’article 6 du Règlement du change de la BCC de 2014 tel que modifié et complété à ce jour, qui prévoit que le prix de certaines transactions entre résidents soit fixé en monnaie nationale. Aussi, cette innovation tient compte de la nécessité d’assurer la stabilité du locataire, laquelle passe aussi par la stabilité du prix de loyer.

La violation de cette disposition est sanctionnée pénalement.

Retenez aussi que la fixation forfaitaire du loyer est désormais interdite, toute fixation doit tenir compte de certains indices qui sont, la mercuriale des prix, la catégorisation des localités, la valeur du marché de l’immeuble, la nature des biens immobiliers, la position Géographique et l’expression de l’expertise d’évaluation immobilière établie à cet effet.
Le loyer ne peut être révisé que deux ans après la conclusion du bail, dans ce cas, le loyer ne peut excéder 2 % du loyer annuel précédemment fixé. Le fondement c’est toujours la stabilité du locataire.
En cas de changement du locataire, le loyer ne peut être augmenté, sauf, si le bailleur a fait des travaux, dans ce cas le loyer ne peut excéder 15 % du coût des travaux .

La location d’un logement à usage d’habitation dans les localités à forte urbanisation ne peut rapporter au bailleur un revenu annuel dépassant un taux de 5% du capital investi dans le logement.

2. Du dépôt de la Garantie locative ;
Le dépôt de la garantie locative revêt un caractère facultatif, c’est-à-dire qu’il relève désormais de l’autonomie de la volonté des parties.

Et lorsque les parties ont stipulé une garantie locative, l’état de lieux contradictoire de la situation de l’immeuble est obligatoire au début et à la fin du contrat, ceci épargnera le locataire de voir une quotité de sa garantie être retenue abusivement par le bailleur.

3. De la non-discrimination dans le choix du preneur ;
La loi innove en affirmant le caractère fondamental du droit au logement, lequel interdit au bailleur de refuser la location d’un logement à une personne en raison de son origine, son sexe, son état de santé, son handicap, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou son non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

4. Des mesures de sauvegarde des biens meubles du locataire condamné à déguerpir ;
La proposition de loi comporte l’interdiction de déguerpir le preneur en jetant ses biens dans la rue. L’huissier de justice doit faire transporter les biens du preneur au lieu qu’il désigne. Si celui-ci n’a pas indiqué un endroit, ses biens sont transportés jusque dans un local aménagé par la commune pour l’entreposage de ses biens, sous réserve de l’obligation de payer une redevance fixée par l’administration communale. Mais avant le déguerpissement, la loi reconnait au preneur condamné au déguerpissement la possibilité de solliciter un délai de grâce au juge statuant à bref délai.

5. De l’obligation de garantir au locataire une jouissance paisible du bail ;
Lorsque le bailleur cohabite avec le locataire il lui est interdit de poser des actes contraires à l’honneur, à la dignité et au droit d’une jouissance paisible du bail reconnu au locataire. Il est tenu de mettre à la disposition du preneur une copie de la facture de la consommation d’électricité et d’eaux.

6. De la résiliation du contrat de bail à durée indéterminée, sauf renonciation du preneur, deux ans après la conclusion du bail ;

7. De l’exercice de la profession du courtier immobilier conditionné par l’agrément préalable du Ministre de l’habitat, de la détention d’une carte professionnelle et l’absence de son chef d’une infraction d’abus de confiance, escroquerie et vol ;

8. De la procédure permettant au bailleur d’ouvrir la porte du locataire en cas d’abandon de l’immeuble loué ;

9. Des options accordées au bailleur de résilier le contrat, de faire la mise en état de l’immeuble ou du local loué, la conservation à son profit des transformations ou améliorations effectuées sans que le preneur puisse réclamer une indemnisation en cas de changement de la destination de l’immeuble, améliorations et transformations sans l’accord écrit du preneur ;

10. l’obligation faite au bailleur d’offrir un logement décent ne comportant aucun risque d’atteinte à la sécurité physique, à la santé ou aux biens du preneur et de tout occupant de son chef.

Rédaction


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